Les pistes de l’APSES pour contourner les obstacles posés par les programmes de seconde et de première

 

L’APSES rappelle que les enseignant.e.s doivent pouvoir exercer leur liberté pédagogique[1] :

– en organisant leur progression selon ce qui leur paraît le plus adapté aux élèves. En particulier, rien n’oblige à traiter les chapitres dans l’ordre dans lequel ils apparaissent au programme ;

– en restant maîtres.ses du degré d’approfondissement des éléments et objectifs d’apprentissage du programme ;

– en adaptant leurs cours de manière à favoriser une réelle compréhension des enjeux de société que ces savoirs recouvrent. Les objectifs d’apprentissage du programme déterminant ce que « les élèves doivent avoir acquis en fin d’année », les professeur.e.s ont alors la possibilité de regrouper ceux-ci dans un ordre différent du programme officiel et de problématiser les objectifs d’apprentissage pour leur donner du sens.

SES-en-liberté-pédagogique-seconde

SES-en-liberté-pédagogique-première

Dans ce document, l’APSES propose plusieurs pistes aux collègues afin d’illustrer des moyens parmi d’autres d’exercer leur liberté pédagogique. Ces éléments ne sauraient être vus comme de nouvelles prescriptions. Ainsi, tout en restant dans le cadre réglementaire garantissant que tou.te.s les élèves suivront le même enseignement et seront soumis.es aux mêmes exigences, les enseignant.e.s doivent rester libres de la manière dont ces savoirs et compétences seront amenés.

Par ailleurs, ces programmes maintiennent les profonds changements déjà instillés par la réforme de 2010. L’APSES continuera de revendiquer une autre conception des SES au lycée, permettant aux élèves de saisir pleinement les grands enjeux qui traversent nos sociétés contemporaines.

Dans cette optique, l’APSES favorisera la mutualisation des supports de cours entre adhérent.e.s, à travers sa liste de diffusion et son site internet.

[1]Voir l’article L912-1-1 du code de l’éducation: la liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

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